A1 24 62 ARRÊT DU 15 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, recourante, représentée par le Centre Suisses-Immigrés, 1950 Sion, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée (police des étrangers ; recours sans objet ; sort des frais et dépens) recours de droit administratif contre la décision du 21 février 2024
Sachverhalt
A. X _________ est une ressortissante A _________ née le xx.xxxx1. Elle est arrivée en Suisse le 15 août 2009 avec son compagnon et père de leurs deux filles (B _________, née le 15 janvier 2008, et C _________, née le 17 avril 2014, toutes deux de nationalité A _________). Elle vit séparée de son concubin depuis le 1er novembre 2020, moment à compter duquel elle a émargé à l’aide sociale. Par décision du 18 janvier 2023, le Service de la population et des migrations (SPM) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour B UE/AELE de X _________ et a ordonné son renvoi pour le 28 février 2023 aux motifs qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de salariée au sens de l’article 24 de l’Annexe I de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et qu’elle dépendait de l’aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI). Il a ajouté que le renvoi était exigible nonobstant l’article 8 CEDH car la mère pouvait s’établir en France avec les deux filles dont elle avait la garde, au besoin près de la frontière Suisse pour faciliter l’exercice du droit de visite du père (domicilié au Bouveret). B. Le 16 février 2023, X _________, agissant sous la plume du Centre Suisses- Immigrés (CSI), a déposé auprès du Conseil d’Etat un recours administratif contre le prononcé du SPM. En substance, elle a reproché à ce dernier de ne pas avoir, dans la pesée des intérêts à effectuer sous l’angle des articles 96 LEI, 8 CEDH et 3 la Convention relative aux droit de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), tenu compte des « intérêts des enfants et de l’ALCP ». Se référant à l’arrêt rendu le 19 octobre 2004 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l’affaire Zhu et Chen, X _________ a relevé qu’un renvoi en France aurait pour conséquence de priver les deux filles (scolarisées à Monthey) de contacts étroits avec leur père, que si elle ne pouvait pas se prévaloir d’une bonne intégration professionnelle en Suisse, cela était dû à la séparation d’avec son compagnon, lequel couvrait auparavant tous les besoins de la famille, et que suite à cette séparation, il avait fallu concilier la garde de ses filles et la recherche d’un travail à temps partiel, ce qui s’était avéré difficile et long, d’où la nécessité à recourir à l’aide sociale. Elle a insisté sur le fait que l’arrêt précité donnait à ses deux filles un droit de séjour de durée indéterminée dans l’Etat d’accueil. Le CSI a conclu son écriture comme suit : « En raison de sa situation d’indigence, elle (X _________) demande d’être dispensée de l’avance de frais ».
- 3 - Le 11 septembre 2023, X _________ a produit un contrat de travail conclu le 12 juin 2023 (prévoyant une entrée en vigueur du contrat au 3 juillet 2023) avec le Burger King de Monthey ainsi que ses deux premières fiches de salaire (faisant état d’un salaire mensuel net de 1711 fr. en juillet et de 3737 fr. en août 2023). Le 14 novembre 2023, X _________ a transmis ses fiches de salaire de septembre et octobre 2023 (salaire de respectivement 2354 fr. et 3293 fr. 95) ainsi qu’une attestation délivrée le 12 octobre 2023 par le CMS du Bas-Valais faisant savoir qu’elle n’était plus bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er mars 2023. Le 9 décembre 2023, en réponse à une demande de la Section des affaires juridiques (SAJ), organe chargé de l’instruction du recours, X _________ a précisé que son contrat de durée indéterminée garantissait une moyenne de 125 heures par mois, de sorte qu’elle remplissait la condition d’une « activité réelle et effective » au sens de la jurisprudence (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). C. Par décision du 15 décembre 2023, le SPM a reconsidéré sa décision du 18 janvier 2023 et mis X _________ et ses enfants au bénéfice d’une autorisation de séjour (B) valable jusqu’au 2 juillet 2028. Il a motivé cette décision comme suit : « La recourante est au bénéfice d’un nouveau contrat de travail. Elle ne dépend plus de l’aide sociale et son activité se poursuit ». Le 19 décembre 2023, le SAJ a écrit au CSI pour lui dire que, de son point de vue, le recours était devenu sans objet. Le 28 décembre 2023, le CSI a confirmé au SAJ que la cause était devenue sans objet, concluant à la mise à la charge de l’Etat du Valais et à l’octroi de dépens. Il a motivé cette conclusion par le fait que le recours de X _________ était justifié, la décision du SPM du 18 janvier 2023 étant contraire aux articles 8 CEDH et 3 CDE ainsi qu’à l’arrêt Zhu et Chen. D. Par décision du 21 février 2024, expédiée le 23, le Conseil d’Etat a constaté que le recours administratif était devenu sans objet, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a mis les frais à la charge de X _________ sans lui allouer de dépens. Il a d’abord soutenu que « Dans un examen sommaire du recours, il convient de constater que si l’autorité de céans avait eu à statuer en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige, elle aurait probablement rejeté le recours et confirmé la décision entreprise ». Il a justifié ce point de vue au regard des éléments suivants : X _________ émargeait à l’aide sociale depuis novembre 2020, soit depuis deux ans
- 4 - lors du dépôt de son recours ; elle était sans activité professionnelle depuis le 31 mai 2022 ; elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulière en Suisse ; elle avait vécu jusqu’à l’âge adulte en France, pays dans lequel elle avait suivi un CAP de vente ; en cas de retour en France, elle ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu’elle aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse ; si le SPM avait accepté de reconsidérer sa décision, c’était uniquement en raison du fait qu’elle avait conclu un nouveau contrat de travail depuis le 3 juillet 2023 et qu’elle ne dépendait plus de l’aide sociale depuis le 1er mars 2023 ; le SPM avait donc accepté de reconsidérer sa décision sur la base des éléments nouveaux au dossier, résultant des documents et informations complémentaires concernant la situation financière de X _________. Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que la demande d’assistance judiciaire était dénuée de chances de succès. Il a enfin posé que vu le sort probable qu’aurait eu le recours, les frais et dépens devaient être mis à la charge de X _________. E. Le 18 mars 2024, X _________ a formé un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « 1. La décision du Conseil d’Etat du 21 février 2024 est annulée. 2. Les frais de la procédure devant le Service de la population, le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal sont mis à la charge de l’Etat et une équitable indemnité est allouée au Centre Suisses- Immigrés ».
Dans son recours, X _________ a en premier lieu invoqué une violation de son droit d’être entendu, le prononcé attaqué étant de son point de vue insuffisamment motivé puisqu’il ne faisait référence ni à l’arrêt Zhu et Chen, ni aux articles 8 CEDH et 3 CDE et qu’il n’indiquait pas le montant perçu au titre de l’aide sociale et les circonstances non fautives ayant amené à la solliciter. X _________ a ensuite estimé que la décision du Conseil d’Etat était « matériellement fausse ». Selon elle, le SPM aurait dû se replacer dans la situation de janvier 2023 et se demander si à ce moment, il était justifié de l’expulser à cause de l’aide sociale perçue depuis sa séparation d’avec son compagnon en novembre 2020. Tel n’était pas le cas selon l’arrêt précité qui imposait de prendre en considération les intérêts supérieurs des deux filles, surtout de la plus jeune, à entretenir des relations personnelles régulières avec leur père. Le SPM devait de plus, au vu des garanties conférées par l’article 8 CEDH, tenir compte du fait que la mère avait vécu depuis presque 14 ans avec ses filles et leur père et que si la mère avait été contrainte d’émarger à l’aide sociale, c’était par obligation vu le départ de cd dernier qui contribuait seul aux besoins du ménage.
- 5 - Le 17 avril 2024, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant celui du SPM) et a proposé de rejeter le recours de droit administratif sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 22 avril 2024, la Cour de céans a fixé au CSI un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Cette invitation n’a suscité aucune réaction.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement atteinte par la décision attaquée céans, le recours du 18 mars 2024 est recevable (articles 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).
E. 2 Dans un premier grief, la recourante a invoqué une violation de son droit d’être entendu.
E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
E. 2.2 En l’occurrence, l’autorité attaquée a exposé que si la cause avait été menée à son terme, le recours aurait dû, après un examen sommaire, être rejeté car la décision de reconsidération rendue le 15 décembre 2023 par le SPM ne s’expliquait que par le dépôt, en cours d’instance devant le Conseil d’Etat, du contrat de travail entré en vigueur le
E. 3 Dans un unique grief au fond, la recourante soutient que la décision du Conseil d’Etat mettant les frais à sa charge et rejetant sa demande d’assistance judiciaire était « matériellement fausse ». De son point de vue, il fallait se replacer en janvier 2023 et parvenir à la conclusion qu’à ce moment, le SPM n’avait pas le droit d’ordonner son renvoi en raison de la présence de ses filles mineures à ses côtés et de son obligation de recourir à l’aide sociale vu le départ de son compagnon, d’où des chances élevées de voir son recours aboutir.
E. 3.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le sort des frais et dépens est arrêté par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 5 ; ordonnance 8D_1/2023 rendue le 17 mai 2023 par la IVème Cour de droit public du Tribunal fédéral). Contrairement à une demande d’assistance judiciaire dont les chances de succès doivent être appréciées au moment du dépôt de la requête (ATF 140 V 521 consid. 9.1), le pronostic sommairement motivé de l'issue qu'aurait eue le recours lorsque celui devient sans objet doit tenir compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige, lequel ne coïncide pas forcément avec la date du dépôt du recours.
E. 3.2 Eu égard à ce qui précède, il convient de se placer, pour examiner les chances de succès de la procédure, non pas, comme le soutient la recourante, en janvier 2023, mais
- 7 - au moment où le Conseil d’Etat devait statuer sur les frais et dépens, en fonction du dossier à sa disposition à ce moment, dossier comprenant les éléments nouveaux fournis jusqu’au 21 février 2024. Or, les faits ayant rendu le recours de droit administratif sans objet sont le dépôt, les 11 septembre et 14 novembre 2023, du contrat de travail de durée indéterminée du 12 juin 2023 (entrée en vigueur le 3 juillet 2023) et, surtout, de l’attestation du CMS du 12 octobre 2023 annonçant l’extinction de l’aide sociale. Ces faits nouveaux ont annihilé le motif de révocation prévu à l’article 62 al. 1 let. e LEI et c’est sur cette base que le SPM a été contraint de rendre sa décision de reconsidération du 15 décembre 2023. Ceci signifie que le recours de droit administratif du 18 mars 2024 aurait dû être admis et les frais et dépens mis à la charge de l’Etat du Valais. Par contre, on peine à saisir ce que la recourante entend tirer de l’arrêt Zhu et Chen. En effet, selon cette jurisprudence, l’enfant en bas âge, ressortissant d’un Etat membre, et ses parents, ressortissants d’un Etat tiers, peuvent tous prétendre à un droit de séjour en Suisse s’ils disposent de moyens financiers suffisants (au sens de l’article 24 § 1 let. a Annexe I ALCP) et d’une assurance-maladie (ATF 144 II 113 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2022 du 29 février 2024 consid. 3.3). Or, la recourante a la nationalité A _________. Cette jurisprudence de la CJUE lui est donc inapplicable. En sa qualité de ressortissante A _________, la recourante avait, à partir du moment (juillet 2023) où elle percevait un salaire lui permettant de subvenir seule à ses besoins financiers et qu’elle n’émargeait plus à l’aide sociale, le droit de demeurer en Suisse, ce sans avoir à se prévaloir du statut de ses deux filles mineures, de droits tirés de l’ALCP ou encore de l’arrêt Zhu et Chen. Par conséquent, le grief est admis
E. 4 S’agissant de la demande d’assistance judiciaire requise le 16 février 2023, c’est par contre à juste titre que le Conseil d’Etat l’a rejetée. En effet, comme à cette date (cf. supra, consid. 3.1) la recourante n’exerçait aucune activité lucrative et émargeait à l’aide sociale, son recours administratif était dénué de chances de succès.
E. 5 En définitive, le recours est admis dans une large mesure. La décision du Conseil d’Etat du 21 février 2024 est annulée à l’exception du chiffre 2 de son dispositif.
E. 6 Vu l'issue du présent litige, il n'est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). La recourante obtient gain de cause et a conclu à l’octroi de dépens. Elle n’est toutefois pas assistée d’un avocat, mais a agi par l’entremise du Centre Suisses-Immigrés (CSI). Dans ces circonstances, aucun dépens ne lui est alloué (arrêts du Tribunal administratif
- 8 - fédéral F-871/2017 du 20 avril 2018 consid. 8 et F-2042/2015 du 23 juin 2017 consid. 8).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis. La décision du Conseil d’Etat du 21 février 2024 est annulée à l’exception du chiffre 2 de son dispositif.
- Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué au Centre Suisses-Immigrés, à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 15 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 62
ARRÊT DU 15 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;
en la cause
X _________, recourante, représentée par le Centre Suisses-Immigrés, 1950 Sion,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée
(police des étrangers ; recours sans objet ; sort des frais et dépens) recours de droit administratif contre la décision du 21 février 2024
- 2 - Faits
A. X _________ est une ressortissante A _________ née le xx.xxxx1. Elle est arrivée en Suisse le 15 août 2009 avec son compagnon et père de leurs deux filles (B _________, née le 15 janvier 2008, et C _________, née le 17 avril 2014, toutes deux de nationalité A _________). Elle vit séparée de son concubin depuis le 1er novembre 2020, moment à compter duquel elle a émargé à l’aide sociale. Par décision du 18 janvier 2023, le Service de la population et des migrations (SPM) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour B UE/AELE de X _________ et a ordonné son renvoi pour le 28 février 2023 aux motifs qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de salariée au sens de l’article 24 de l’Annexe I de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et qu’elle dépendait de l’aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI). Il a ajouté que le renvoi était exigible nonobstant l’article 8 CEDH car la mère pouvait s’établir en France avec les deux filles dont elle avait la garde, au besoin près de la frontière Suisse pour faciliter l’exercice du droit de visite du père (domicilié au Bouveret). B. Le 16 février 2023, X _________, agissant sous la plume du Centre Suisses- Immigrés (CSI), a déposé auprès du Conseil d’Etat un recours administratif contre le prononcé du SPM. En substance, elle a reproché à ce dernier de ne pas avoir, dans la pesée des intérêts à effectuer sous l’angle des articles 96 LEI, 8 CEDH et 3 la Convention relative aux droit de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), tenu compte des « intérêts des enfants et de l’ALCP ». Se référant à l’arrêt rendu le 19 octobre 2004 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l’affaire Zhu et Chen, X _________ a relevé qu’un renvoi en France aurait pour conséquence de priver les deux filles (scolarisées à Monthey) de contacts étroits avec leur père, que si elle ne pouvait pas se prévaloir d’une bonne intégration professionnelle en Suisse, cela était dû à la séparation d’avec son compagnon, lequel couvrait auparavant tous les besoins de la famille, et que suite à cette séparation, il avait fallu concilier la garde de ses filles et la recherche d’un travail à temps partiel, ce qui s’était avéré difficile et long, d’où la nécessité à recourir à l’aide sociale. Elle a insisté sur le fait que l’arrêt précité donnait à ses deux filles un droit de séjour de durée indéterminée dans l’Etat d’accueil. Le CSI a conclu son écriture comme suit : « En raison de sa situation d’indigence, elle (X _________) demande d’être dispensée de l’avance de frais ».
- 3 - Le 11 septembre 2023, X _________ a produit un contrat de travail conclu le 12 juin 2023 (prévoyant une entrée en vigueur du contrat au 3 juillet 2023) avec le Burger King de Monthey ainsi que ses deux premières fiches de salaire (faisant état d’un salaire mensuel net de 1711 fr. en juillet et de 3737 fr. en août 2023). Le 14 novembre 2023, X _________ a transmis ses fiches de salaire de septembre et octobre 2023 (salaire de respectivement 2354 fr. et 3293 fr. 95) ainsi qu’une attestation délivrée le 12 octobre 2023 par le CMS du Bas-Valais faisant savoir qu’elle n’était plus bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er mars 2023. Le 9 décembre 2023, en réponse à une demande de la Section des affaires juridiques (SAJ), organe chargé de l’instruction du recours, X _________ a précisé que son contrat de durée indéterminée garantissait une moyenne de 125 heures par mois, de sorte qu’elle remplissait la condition d’une « activité réelle et effective » au sens de la jurisprudence (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). C. Par décision du 15 décembre 2023, le SPM a reconsidéré sa décision du 18 janvier 2023 et mis X _________ et ses enfants au bénéfice d’une autorisation de séjour (B) valable jusqu’au 2 juillet 2028. Il a motivé cette décision comme suit : « La recourante est au bénéfice d’un nouveau contrat de travail. Elle ne dépend plus de l’aide sociale et son activité se poursuit ». Le 19 décembre 2023, le SAJ a écrit au CSI pour lui dire que, de son point de vue, le recours était devenu sans objet. Le 28 décembre 2023, le CSI a confirmé au SAJ que la cause était devenue sans objet, concluant à la mise à la charge de l’Etat du Valais et à l’octroi de dépens. Il a motivé cette conclusion par le fait que le recours de X _________ était justifié, la décision du SPM du 18 janvier 2023 étant contraire aux articles 8 CEDH et 3 CDE ainsi qu’à l’arrêt Zhu et Chen. D. Par décision du 21 février 2024, expédiée le 23, le Conseil d’Etat a constaté que le recours administratif était devenu sans objet, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a mis les frais à la charge de X _________ sans lui allouer de dépens. Il a d’abord soutenu que « Dans un examen sommaire du recours, il convient de constater que si l’autorité de céans avait eu à statuer en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige, elle aurait probablement rejeté le recours et confirmé la décision entreprise ». Il a justifié ce point de vue au regard des éléments suivants : X _________ émargeait à l’aide sociale depuis novembre 2020, soit depuis deux ans
- 4 - lors du dépôt de son recours ; elle était sans activité professionnelle depuis le 31 mai 2022 ; elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulière en Suisse ; elle avait vécu jusqu’à l’âge adulte en France, pays dans lequel elle avait suivi un CAP de vente ; en cas de retour en France, elle ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu’elle aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse ; si le SPM avait accepté de reconsidérer sa décision, c’était uniquement en raison du fait qu’elle avait conclu un nouveau contrat de travail depuis le 3 juillet 2023 et qu’elle ne dépendait plus de l’aide sociale depuis le 1er mars 2023 ; le SPM avait donc accepté de reconsidérer sa décision sur la base des éléments nouveaux au dossier, résultant des documents et informations complémentaires concernant la situation financière de X _________. Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que la demande d’assistance judiciaire était dénuée de chances de succès. Il a enfin posé que vu le sort probable qu’aurait eu le recours, les frais et dépens devaient être mis à la charge de X _________. E. Le 18 mars 2024, X _________ a formé un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « 1. La décision du Conseil d’Etat du 21 février 2024 est annulée. 2. Les frais de la procédure devant le Service de la population, le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal sont mis à la charge de l’Etat et une équitable indemnité est allouée au Centre Suisses- Immigrés ».
Dans son recours, X _________ a en premier lieu invoqué une violation de son droit d’être entendu, le prononcé attaqué étant de son point de vue insuffisamment motivé puisqu’il ne faisait référence ni à l’arrêt Zhu et Chen, ni aux articles 8 CEDH et 3 CDE et qu’il n’indiquait pas le montant perçu au titre de l’aide sociale et les circonstances non fautives ayant amené à la solliciter. X _________ a ensuite estimé que la décision du Conseil d’Etat était « matériellement fausse ». Selon elle, le SPM aurait dû se replacer dans la situation de janvier 2023 et se demander si à ce moment, il était justifié de l’expulser à cause de l’aide sociale perçue depuis sa séparation d’avec son compagnon en novembre 2020. Tel n’était pas le cas selon l’arrêt précité qui imposait de prendre en considération les intérêts supérieurs des deux filles, surtout de la plus jeune, à entretenir des relations personnelles régulières avec leur père. Le SPM devait de plus, au vu des garanties conférées par l’article 8 CEDH, tenir compte du fait que la mère avait vécu depuis presque 14 ans avec ses filles et leur père et que si la mère avait été contrainte d’émarger à l’aide sociale, c’était par obligation vu le départ de cd dernier qui contribuait seul aux besoins du ménage.
- 5 - Le 17 avril 2024, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant celui du SPM) et a proposé de rejeter le recours de droit administratif sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 22 avril 2024, la Cour de céans a fixé au CSI un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Cette invitation n’a suscité aucune réaction.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement atteinte par la décision attaquée céans, le recours du 18 mars 2024 est recevable (articles 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). 2. Dans un premier grief, la recourante a invoqué une violation de son droit d’être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). 2.2. En l’occurrence, l’autorité attaquée a exposé que si la cause avait été menée à son terme, le recours aurait dû, après un examen sommaire, être rejeté car la décision de reconsidération rendue le 15 décembre 2023 par le SPM ne s’expliquait que par le dépôt, en cours d’instance devant le Conseil d’Etat, du contrat de travail entré en vigueur le 3 juillet 2023 et de l’attestation attestation délivrée le 12 octobre 2023 par le CMS. Le Conseil d’Etat a ajouté que la position initiale de la recourante, vu les éléments qui lui étaient défavorables (elle était notamment bénéficiaire de l’aide sociale depuis 2020 et sans emploi jusqu’en 2023), justifiait, vu le motif de révocation découlant de l’article 62 al. 1 let. e LEI et la non protection accordée par l’Annexe I ALCP, la décision du SPM du 18 janvier 2023 refusant la prolongation de son autorisation de séjour B UE/AELE. Cette
- 6 - motivation est suffisante au regard des exigences exposées supra (consid. 2.1). Certes, il est vrai que le Conseil d’Etat n’a pas expressément évoqué le principe de proportionnalité et, en particulier, les articles 8 CEDH et 3 CDE. Par contre, il a (p. 4, 4ème tiret), lors de l’examen de la question de l’assistance judiciaire, retenu que, au vu d’éléments défavorables évoqués plus haut, « L’intérêt public au renvoi l’emportait de manière évidente ». On déduit de cette motivation, certes succincte mais largement suffisante, ce d’autant plus dans le cadre d’une décision statuant sur les frais et dépens d’une cause devenue sans objet, que le Conseil d’Etat a estimé que les deux filles mineures de la recourante n’exerçaient aucune incidence sur le renvoi. De toute manière, on va le voir (cf. infra, consid. 3.2), l’arrêt Zhu et Chen dont fait grand cas la recourante n’a aucune portée dans le cas d’espèce et le fait pour une autorité de ne pas donner son avis sur une jurisprudence citée par un recourant ne consacre aucune violation du droit d’être entendu. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 3. Dans un unique grief au fond, la recourante soutient que la décision du Conseil d’Etat mettant les frais à sa charge et rejetant sa demande d’assistance judiciaire était « matériellement fausse ». De son point de vue, il fallait se replacer en janvier 2023 et parvenir à la conclusion qu’à ce moment, le SPM n’avait pas le droit d’ordonner son renvoi en raison de la présence de ses filles mineures à ses côtés et de son obligation de recourir à l’aide sociale vu le départ de son compagnon, d’où des chances élevées de voir son recours aboutir. 3.1. Lorsqu'une procédure devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le sort des frais et dépens est arrêté par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 5 ; ordonnance 8D_1/2023 rendue le 17 mai 2023 par la IVème Cour de droit public du Tribunal fédéral). Contrairement à une demande d’assistance judiciaire dont les chances de succès doivent être appréciées au moment du dépôt de la requête (ATF 140 V 521 consid. 9.1), le pronostic sommairement motivé de l'issue qu'aurait eue le recours lorsque celui devient sans objet doit tenir compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige, lequel ne coïncide pas forcément avec la date du dépôt du recours. 3.2. Eu égard à ce qui précède, il convient de se placer, pour examiner les chances de succès de la procédure, non pas, comme le soutient la recourante, en janvier 2023, mais
- 7 - au moment où le Conseil d’Etat devait statuer sur les frais et dépens, en fonction du dossier à sa disposition à ce moment, dossier comprenant les éléments nouveaux fournis jusqu’au 21 février 2024. Or, les faits ayant rendu le recours de droit administratif sans objet sont le dépôt, les 11 septembre et 14 novembre 2023, du contrat de travail de durée indéterminée du 12 juin 2023 (entrée en vigueur le 3 juillet 2023) et, surtout, de l’attestation du CMS du 12 octobre 2023 annonçant l’extinction de l’aide sociale. Ces faits nouveaux ont annihilé le motif de révocation prévu à l’article 62 al. 1 let. e LEI et c’est sur cette base que le SPM a été contraint de rendre sa décision de reconsidération du 15 décembre 2023. Ceci signifie que le recours de droit administratif du 18 mars 2024 aurait dû être admis et les frais et dépens mis à la charge de l’Etat du Valais. Par contre, on peine à saisir ce que la recourante entend tirer de l’arrêt Zhu et Chen. En effet, selon cette jurisprudence, l’enfant en bas âge, ressortissant d’un Etat membre, et ses parents, ressortissants d’un Etat tiers, peuvent tous prétendre à un droit de séjour en Suisse s’ils disposent de moyens financiers suffisants (au sens de l’article 24 § 1 let. a Annexe I ALCP) et d’une assurance-maladie (ATF 144 II 113 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2022 du 29 février 2024 consid. 3.3). Or, la recourante a la nationalité A _________. Cette jurisprudence de la CJUE lui est donc inapplicable. En sa qualité de ressortissante A _________, la recourante avait, à partir du moment (juillet 2023) où elle percevait un salaire lui permettant de subvenir seule à ses besoins financiers et qu’elle n’émargeait plus à l’aide sociale, le droit de demeurer en Suisse, ce sans avoir à se prévaloir du statut de ses deux filles mineures, de droits tirés de l’ALCP ou encore de l’arrêt Zhu et Chen. Par conséquent, le grief est admis 4. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire requise le 16 février 2023, c’est par contre à juste titre que le Conseil d’Etat l’a rejetée. En effet, comme à cette date (cf. supra, consid. 3.1) la recourante n’exerçait aucune activité lucrative et émargeait à l’aide sociale, son recours administratif était dénué de chances de succès. 5. En définitive, le recours est admis dans une large mesure. La décision du Conseil d’Etat du 21 février 2024 est annulée à l’exception du chiffre 2 de son dispositif. 6. Vu l'issue du présent litige, il n'est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). La recourante obtient gain de cause et a conclu à l’octroi de dépens. Elle n’est toutefois pas assistée d’un avocat, mais a agi par l’entremise du Centre Suisses-Immigrés (CSI). Dans ces circonstances, aucun dépens ne lui est alloué (arrêts du Tribunal administratif
- 8 - fédéral F-871/2017 du 20 avril 2018 consid. 8 et F-2042/2015 du 23 juin 2017 consid. 8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est partiellement admis. La décision du Conseil d’Etat du 21 février 2024 est annulée à l’exception du chiffre 2 de son dispositif. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué au Centre Suisses-Immigrés, à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 15 mai 2024